En tout cas, madame Favre n'avait pas intérêt à maintenir la prime fondée sur le seul critère de l'assiduité car le préfet aurait demandé l'annulation de la décision municipale devant le tribunal administratif de Bordeaux (1). Et il aurait certainement obtenu gain de cause... avec cette conséquence que les bénéficiaires de la prime se seraient demandé à quelle sauce ils allaient être mangés (faut-il rembourser la prime ?).
La formule « conformément à la loi et à la jurisprudence » n'était donc qu'une pincée de poudre aux yeux qui dissimulait un traitement hasardeux du sujet.
C'est aussi un revers pour madame Favre qui a dû revoir sa copie. Et la nouvelle copie est très en retrait de la première : le forfait annuel passe de 800 € à 500 €, le nombre de jours d'absences ne pourra justifier, à lui seul, la diminution de la prime, et encore moins sa suppression, et il faudra donc compter sur les sanctions disciplinaires d'une certaine gravité pour arriver au même résultat.
La comparaison des deux délibérations - celle de février et celle de mai - montre clairement les différences après le contrôle du préfet.
Dans la délibération du 11 février 2022, on lit :
« Le nouveau régime indemnitaire [...] se compose de deux parts :
- [1ère part, texte inchangé car non remis en cause par le préfet] ;
- [2ème part, remise en cause par le préfet] un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir basé sur l'entretien professionnel qui n'est pas l'objet de cette délibération et n'est pas mis en place par la commune.
[...] La collectivité a choisi de concentrer son attention sur l'assiduité au travail de son personnel titulaire [...] Le CIA est supprimé si la durée d'absence annuelle est strictement supérieure à 12 jours ouvrés ».
Et voici l'extrait de la délibération du 13 mai 2022 :
« Le nouveau régime indemnitaire [...] se compose de deux parts :
- [1ère part, texte inchangé] ;
- [2ème part] un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir basé sur l'entretien professionnel.
[...] La collectivité a choisi d'attribuer le CIA sur proposition de l'évaluateur et à l'appréciation discrétionnaire du maire suite à l'application des critères et cotations introduits sur le rapport d'évaluation à compter de 2022 pour valoriser l'engagement professionnel et la manière de servir [...]. Le coefficient d'assiduité au travail est appliqué sous forme de paliers sans jamais atteindre 0 ».
Il y avait donc trois illégalités. La première : décider que le CIA basé sur l'entretien professionnel n'est pas mis en place par la commune... alors que la réglementation (2) impose le contraire (le CIA nécessite toujours un entretien professionnel). La deuxième : décider que la collectivité choisit de concentrer son attention sur l'assiduité... alors que la règlementation (2) ne permet pas de se fonder sur un seul critère. La troisième : décider que le CIA est supprimé sur le seul critère de l'absence d'une certaine durée (plus de 12 jours)... alors qu'il n'est pas possible de se fonder sur ce seul critère.
Depuis la délibération de mai, une absence annuelle, même de plus de 12 jours, n'entraînera jamais, à elle seule, la suppression de la prime puisque "le coefficient d'assiduité" ne peut jamais atteindre 0. À moins que cette absence de longue durée s'accompagne, pour l'agent, d'une ou plusieurs sanctions disciplinaires d'une certaine gravité. Car la majorité Favre a prévu cette exception au paiement de la prime : si l'agent a fait l'objet de 4 sanctions de "catégorie 1" ou d'une seule sanction de "catégorie 2 à 4" (3), il perd la prime (délibération du conseil municipal du 20 mai 2022, rubrique "3/ Versement du CIA", avant-dernier paragraphe). Et voilà une sanction qui pourrait arriver à point pour contourner l'impossibilité de supprimer la prime en cas d'absence trop longue. Machiavel n'est pas loin ! Mais le préfet veille... et voilà que Mme Favre en est quitte pour une nouvelle correction de sa copie.
(1) Toutes les délibérations précisent qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de leur publication, y compris, bien sûr, par le préfet qui est destinataire des comptes-rendus.
(2) Un décret de 2014 impose un entretien annuel en vue d'apprécier, notamment, la "manière de servir" (article 3, 3°), ce qui peut, en raison de la souplesse des termes, comporter la prise en compte des absences.
(3) Plus exactement, la loi classe les sanctions dans des "groupes" et non des "catégories" : voir ce site officiel.

