Alors, maintenant, que faire ?
Tout contribuable de la commune peut d'abord demander à la mairie la communication des documents au vu desquels le conseil municipal a autorisé Mme FAVRE à vendre le terrain communal avec une perte de 600.000 € (1)(2).
Ces documents sont :
- l'enquête environnementale réalisée par ALUR,
- l'avis de valeur du terrain communal fourni par les Domaines pour fixer le prix de vente à 3.700.000 € (2),
- l'avis de valeur fourni par les Domaines pour fixer le prix de vente à 3.100.000 € (2).
Tout habitant de la commune peut ensuite demander l'annulation de la délibération du 6 novembre 2025 en ce qu'elle porte préjudice aux finances locales (3). Par la même occasion, la question peut être posée à Mme FAVRE de savoir pourquoi elle n'a pas demandé une contre-expertise à la suite de l'enquête environnementale de la société ALUR.
Mais attention : la demande d'annulation doit être présentée dans les deux mois de la transmission du compte-rendu en préfecture, autrement dit au plus tard le 21 janvier 2026.
La rédaction de L'Œil du Fouineur est à votre disposition pour préparer votre recours.
Et pour finir, une dernière remarque (dans la page qui suit)...
(1) Le Conseil d'État a ainsi jugé que le contribuable d'une commune peut demander l'annulation de la délibération du conseil municipal qui a autorisé le maire à céder un immeuble communal. L'arrêt s'appuie sur l'article L2241-1 du code général des collectivités locales (CGCT).
(2) Le droit de communication ne peut porter que sur des « documents achevés » (article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration - CRPA), c'est-à-dire à la fois la décision elle-même (arrêté, compte-rendu du conseil municipal, par exemple) mais aussi les documents au vu desquels cette décision a été prise. La loi considère d'ailleurs comme des « documents administratifs », notamment les documents reçus par une collectivité territoriale, tels que les « rapports » et « études » (article L300-2 du CRPA).
Constituent donc un « document achevé » la délibération d'un conseil municipal qui a autorisé la vente, par le maire, d'un immeuble communal, mais aussi les documents nécessaires à la décision, une telle autorisation ne pouvant être accordée, dans les communes de plus de 2.000 habitants (cas de Saint-Loubès) qu' « au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État », autrement dit, le service des Domaines (article L2241-1 du CGCT cité précédemment).
(3) Le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'annuler la délibération d'un conseil municipal qui avait autorisé la vente d'un immeuble communal à un prix très inférieur à l'évaluation du service des Domaines. L'évaluation était comprise entre 710 000 € et 770 000 € alors que le conseil municipal avait autorisé la vente au prix de 533 571 €.

