Une méthode assez compliquée permet d'obtenir ces chiffres sur le même site. Cependant, nous nous en tenons, ici, à indiquer les montants (arrondis) sans décrire la méthode, mais en leur attachant des liens qui affichent les tableaux produits grâce à elle (et si des lecteurs veulent connaître cette méthode pour obtenir ces tableaux, nous leur fournirons bien volontiers).
| Années | 2022 | 2021 |
| Encours de la dette en K€ | 11.819 | 9.920 |
| Épargne brute en K€ | 1.111 | 1.704 |
| Ratio de désendettement en années | 11 | 6 |
Les données de l’OFGL confirment que 2022 a été une année difficile pour les finances communales (ratio de désendettement à 11 années), après une année 2021 normale (ratio de désendettement de 6 ans).
En résumé, lorsque Antoine de TOURNEMIRE prétend que les finances communales sont en difficulté en raison d'un ratio de désendettement critique, il a tort pour les années 2025, 2024 et 2021, soit la majorité des années pour lesquelles il a demandé l'avis de la DGFIP. Lorsqu'il prétend que la commune a été dans « une période de surveillance par la préfecture », il a très probablement raison compte tenu de ces mêmes ratios pour les années 2022 et 2023.
Mais cette période de deux ans étant révolue depuis 2024 grâce à un retour à la normalité qui a justifié l'absence de « tutelle » préfectorale, les propos d'Antoine de TOURNEMIRE relèvent manifestement de la médisance qui laisse deviner un maire, à peine élu, à la crédibilité aussi douteuse que pouvaient l'être ses prédécesseurs.
4 - La décision du nouveau maire de rompre les marchés de travaux de l’école de Modery est-elle légale ?
Cette question présente surtout l'intérêt de savoir si une rupture illégale peut avoir pour conséquence d'obliger la commune à poursuivre les marchés, si les entreprises le demandent. La réponse est oui (voir, par exemple, cet article). Le Conseil d'État, plus haute juridiction française de l'ordre administratif, l'a jugé en ces termes : « il incombe au juge du contrat [le marché public], saisi par une partie [une entreprise] d'un recours [...] contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit [...] à la demande de reprise des relations contractuelles [...] ».
Donc, si l'entreprise prouve l'illégalité de la résiliation, la commune s'expose à devoir poursuivre le marché.
La résiliation unilatérale d'un marché public est prévue par les articles L6 et L2195-3 du code de la commande publique. Elle peut intervenir soit pour un « motif d'intérêt général », soit pour une « faute d'une gravité suffisante » de l'entreprise, raisons suffisamment imprécises pour permettre des interprétations incertaines.
Cependant, on sait qu'aucune faute n'est reprochée aux entreprises puisque Antoine de TOURNEMIRE a toujours déclaré que l'arrêt du chantier avait pour cause les difficultés financières de la commune ou, formulé autrement, un « arrêt des travaux "faute de financement" ». Explication qui est, bien sûr, radicalement différente d'une baisse des effectifs scolaires - bien réelle depuis 2018 - qui justifierait l'abandon du projet.
D'où cette question : les difficultés financières de la commune, en 2022 et 2023, peuvent-elles entrer dans le « motif d'intérêt général » qui justifie une rupture en 2026 ?
Les difficultés financières ont été admises par quelques décisions de justice comme un « motif d'intérêt général » lorsqu'elles sont actuelles - c'est-à-dire qu'elles existent au moment de la rupture -, notamment lorsque des subventions obtenues pour la réalisation du projet en cours sont très inférieures aux subventions demandées. Et ce motif est retenu, dès l'instant qu'il est prouvé par la commune, même si la rupture est décidée par une nouvelle majorité municipale qui avait annoncé, dans son programme électoral, sa volonté de mettre un terme au projet de la majorité précédente.
On peut citer trois de ces décisions qui permettent de mieux comprendre les situations.
Dans un premier cas, la rupture a été reconnue justifiée à propos du réaménagement d'une médiathèque dont le marché avait été conclu en février 2019 pour un montant prévisionnel d'environ 1.300.000 euros H.T., suivi d'une rupture en mai, soit 2,5 mois plus tard. Le financement prévoyait des subventions - notamment de la région et du département - d'un montant d'environ 600.000 €, l'autofinancement prenant en charge la différence. Mais il ressortait du dossier que plus de 50 % des subventions (près de 350.000 €), si elles avaient été effectivement demandées par la commune, n'avaient pas été obtenues. En particulier, une subvention de 114.435 € sollicitée de la région n'avait été satisfaite qu'à hauteur de 26.700 €. La commune allait donc devoir assurer un autofinancement très supérieur. Et en juillet 2019, la préfecture et la DGFIP avait alerté la commune de la dégradation de sa situation financière et de l'urgence de prendre des mesures de redressement.
Ces faits sont exposés dans un arrêt de la cour d'appel administrative de Toulouse de 2023.
Remarque (cliquez pour déplier)...
On peut s'interroger sur le sérieux d'un maire qui semble avoir signé prématurément un marché aussi coûteux alors qu'il n'avait pas obtenu, loin s'en faut, toutes les subventions qu'il avait demandées. En d'autres termes, n'avait-il pas engagé la commune sans en avoir les moyens ?...

